Publié le 8 mai, 2020

Arrêté du Gouverneur - visites en maisons de repos

 

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ARRÊTE DE POLICE

Le Gouverneur de la Province du Brabant wallon

 

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5, §1er, e) ;

 

Vu les Déclarations de l’OMS de l’état d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date des 30 janvier et 1er mai 2020 ;

 

Vu la Loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ; 

 

Vu la Loi provinciale du 30 avril 1836, l’article 128 ;

 

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale ; 

 

Vu l’urgence et le risque sanitaire que représente le nouveau coronavirus pour la population belge ; 

 

Vu l’Arrêté Ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;

 

Vu l’Arrêté Ministériel du 23 mars 2020, portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 24 mars 2020, du 03 avril 2020, du 17 avril 2020 et du 30 avril 2020 ;

 

Vu la Circulaire de la Ministre wallonne de la Santé la circulaire du 13 mars 2020 portant information et consignes à destination des structures d’hébergement agréées (MR-MRS), dans le cadre du COVID-19 ;

 

Vu la Circulaire de la Ministre wallonne de la Santé du 27 avril 2020  portant consignes relatives aux visites encadrées dans les établissements d’hébergement et d’accueil agréés en Wallonie, dans le cadre du COVID-19 ;

 

Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu’un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire ;

 

Considérant la rapidité et l’importance de la propagation du nouveau coronavirus COVID-19 ;

 

Considérant les difficultés rencontrées dans les structures d’accueil et d’hébergement pour aînés ;

 

Considérant que les résidents des maisons de repos et maisons de repos et de soins comptent parmi les personnes actuellement les plus touchées par le Covid-19 ;

 

Considérant que la Cellule Évaluation (CELEVAL) a pointé les effets négatifs de l’isolement pour les résidents dans les structures de soins telles que les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les centres pour personnes handicapées ; 

 

Que CELEVAL a invité le Conseil National de Sécurité à prendre une décision permettant aux résidents de ces structures de pouvoir, en plus du contact électronique, disposer de réels contacts humains avec leurs proches ; 

 

Que CELEVAL a estimé que des visites individualisées, sur rendez-vous et avec le respect de la distanciation sociale devaient être possibles ;

 

Considérant que sur la base de cet avis, le Conseil National de Sécurité a décidé le 15 avril 2020 de permettre aux résidents des maisons de repos, des maisons de repos et de soins et des centres pour personnes avec un handicap de recevoir la visite d’un proche ; 

 

Considérant que le Conseil National de Sécurité a invité les entités fédérées à mettre en œuvre l’organisation de ces visites en se concertant au préalable avec les acteurs de terrain ; 

 

Considérant que pour la Région wallonne, une concertation a été menée à l’initiative du cabinet de la Ministre wallonne de la Santé, des fédérations des maisons de repos, les organisations syndicales, des représentants du monde médical, du monde académique et de l’AVIQ ;

 

Considérant l’importance de garantir le bien-être des résidents, du personnel et des familles, et de veiller à ce que les mesures sanitaires préventives en matière de gestion de la pandémie restent d’application, en ce compris dans un contexte de déconfinement ;

 

Considérant que la population qui séjourne en maison de repos, maisons de repos et de soins appartient à un groupe à risques particulièrement vulnérable au virus et qu’il convient d’adopter des mesures particulières de protection hormis certaines situations spécifiques (situation de nécessité, soins palliatifs, décès…) ;

 

Considérant que la visite des proches dans les structures d’accueil et d’hébergement pour aînés ne peut se faire au détriment de l’endiguement de la crise sanitaire COVID-19 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures afin d’assurer que l’encadrement des visites des proches ait lieu dans des conditions sanitaires maitrisées et, partant, assurant l’équilibre en les impératifs de respect de la dignité humaine et de la gestion de la crise COVID-19 ;

 

Considérant qu’il a été constaté que certains comportements individuels ne s’inscrivent pas dans un tel équilibre ;

 

ARRÊTE 

 

Article 1er – Les visites aux résidents dans les maisons de repos, les maisons de repos et de soins situées sur le territoire de la province du Brabant wallon sont autorisées aux conditions suivantes :

1° la visite doit se dérouler dans le strict respect des conditions prévues dans la circulaire du 27 avril 2020 - en annexe - de la Ministre de la santé de la Région Wallonne relative aux consignes concernant les visites encadrées les établissements d’hébergement et d’accueil en Wallonie, dans le cadre du COVID-19 ;

2° le visiteur ne doit présenter aucun symptôme de la maladie depuis 14 jours ;

3° le visiteur doit avoir pris connaissance des mesures spécifiques liées aux visites et doit s’engager à les respecter ;

4° le visiteur a connaissance que le non-respect des directives entrainera le refus d’accès à l’établissement et d’éventuelles poursuites pénales ;

5° la direction de l’établissement veille au respect du présent article. Au besoin, elle peut demander l’assistance des services de police.

Article 2 – Le cas échéant, le présent arrêté de police se substitue aux éventuels arrêtés ou ordonnances de police pris sur le même sujet par les bourgmestres des communes situées sur le territoire de la Province du Brabant wallon.

Article 3 – Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Article 4 – Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles.

Article 5– Le présent arrêté sera notifié 

Pour disposition

a) à Monsieur le Procureur général et Monsieur le Procureur du Roi de la province du Brabant wallon ;

b) à l'ensemble des Bourgmestres de la province du Brabant wallon chargés de l'afficher sans délai ;

c) à l'ensemble des zones de police de la province du Brabant wallon. 

 

Pour information : 

 

a) À la Première Ministre ;

b) Au Ministre fédéral de la Sécurité et de l’Intérieur ;

c) A la Ministre fédérale de la Santé publique ;

d) Au Ministre-Président de la Wallonie ; 

e) A la Ministre de la Santé de la Wallonie ;

f) Au Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville de la Wallonie ; 

g) Au Centre de Crise national ; 

h) Au Centre régional de Crise de Wallonie ; 

i) À Madame la Directrice générale de la province du Brabant wallon ;

j) Au Collège provincial de la province du Brabant wallon ;

k) Aux membres de la cellule de sécurité du Brabant wallon ;

l) A l’Agence pour une Vie de Qualité aux fins de transmission à l’ensemble des maisons de repos et maisons de repos et de soins de la province du Brabant wallon, à la Fédération des maisons de repos FEMARBEL, à laFédération patronale d’institutions de soins de santé wallonnes et bruxelloises–SANTHEA, à la fédération de l'accueil, de l'accompagnement, de l'aide et des soins aux personnes – UNESSA, à la Fédération des CPAS.

 

Article 6 – Un recours en annulation, ainsi qu’un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d’État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site : https:/leproadmin.raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973.

 

Fait à Wavre, le 8 mai 2020

 

Gouverneur de la province du Brabant wallon

 

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