Circulaire relative aux tâches exercées par les autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur.
Article M. L'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16
juillet 1993, a été remplacé par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet
2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés
(Moniteur belge du 3 août 2001), en ce sens que - à partir du 1er janvier 2002 -
les régions sont compétentes pour "la composition, l'organisation, la compétence
et le fonctionnement des institutions provinciales et communales" ainsi que pour
un certain nombre de législations connexes.
En outre, cette disposition prévoit notamment que les gouverneurs des provinces,
le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand,
les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints
sont nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l'avis
conforme du Conseil fédéral des Ministres.
Le statut des susdites personnes, tant sur le plan administratif que pécuniaire,
relève de la compétence de l'autorité régionale.
En tant que commissaire du gouvernement fédéral et en vertu de la loi, elles
continuent évidemment à exercer toute une série de missions fédérales, notamment
pour le Service public fédéral Intérieur.
Il paraît indiqué de dresser à l'intention des communes un inventaire descriptif
de ces tâches ainsi que des tâches exercées par le conseil provincial, la
députation permanente et le commissaire d'arrondissement pour le Service public
fédéral Intérieur.
Enfin, les tâches du collège des gouverneurs de province doivent être précisées.
Ci-après figure une énumération de ces missions et de ces tâches.
1. le gouverneur de province :
1.1. en tant que commissaire du gouvernement.
Aux termes des articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale, le gouverneur
est le commissaire du gouvernement et le représentant de l'Etat dans la
province. En application de l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé en dernier lieu par l'article
4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, les régions sont désormais (à partir du
1er janvier 2002) compétentes pour l'organisation de la loi provinciale. Les
articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale ont de ce fait été
régionalisés.
La susdite loi spéciale ne prévoit pas explicitement une disposition qui ferait
apparaître sans ambiguïté que le gouverneur de province n'est pas seulement le
commissaire des gouvernements des entités fédérées mais aussi celui du
gouvernement fédéral.
Toutefois l'article 4, dernier alinéa, de la même loi spéciale dispose notamment
que les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces ne peuvent
être contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale, qui peut, en
tout cas, charger les autorités provinciales de leur exécution, et d'autres
missions, en ce compris donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes
les dépenses qu'elle impose à ces autorités. C'est dans cette qualité de
commissaire du gouvernement fédéral que les gouverneurs de province conservent
le pouvoir hiérarchique sur les agents fédéraux mis à leur disposition par
l'autorité fédérale.
C'est également dans cette qualité de commissaire du gouvernement fédéral que
les gouverneurs de province interviennent pour le moment encore dans les
dossiers de plainte introduits contre les bourgmestres; conformément à l'article
40 de la loi spéciale susmentionnée du 13 juillet 2001, le Roi reste compétent,
jusque fin 2006, pour prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des
bourgmestres; par conséquent les gouverneurs seront chargés, jusqu'au 31
décembre 2006, des enquêtes administratives concernant les plaintes déposées à
l'encontre des bourgmestres.
La sécurité et la police ainsi que la protection civile et les services
d'incendie constituent une matière fédérale en application respectivement de
l'article 6, § 1er, VIII, 1°, quatrième tiret, et § 4, 3°, et 7°, et de
l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, tels que modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988, 16
juillet 1993 et 13 juillet 2001. Dès lors, il y a lieu de considérer que
l'article 128 de la loi provinciale, tel que remplacé par la loi du 7 décembre
1998, ainsi que l'article 129 de la loi provinciale, n'ont pas été régionalisés,
contrairement aux susdits articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale.
Dans ces matières, à savoir le maintien de l'ordre public (articles 128 et 129
de la loi provinciale), la planification d'urgence et les secours d'urgence (loi
du 31 décembre 1963 sur la protection civile), la responsabilité du gouverneur
de province à l'égard du Ministre de l'Intérieur a notamment été maintenue.
1.2. la tutelle administrative sur les communes de Fourons et de
Comines-Warneton.
La tutelle administrative sur les communes de Fourons et de Comines-Warneton est
exercée par les gouverneurs respectivement des provinces de Limbourg et de
Hainaut sur l'avis du collège des gouverneurs de province (article 7 de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par les lois
spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 13 juillet
2001 et article 131bis de la loi provinciale, inséré par la loi du 9 août 1988
et modifié par la loi du 16 juillet 1993). Les modalités de cette tutelle
administrative sont réglées par l'arrêté royal du 6 septembre 1988 fixant les
modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs de province institué par
l'article 131bis de la loi provinciale, modifié par les arrêtés royaux des 28
juin 1994 et 9 et 25 janvier 1995.
1.3. les tâches relatives à l'organisation des élections des Chambres
législatives
fédérales, des Conseils régionaux et du Parlement européen.
Il s'agit des tâches du gouverneur de province visées notamment aux articles 15,
15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107, alinéas 3 et 4, 230 et 240 (concernant
l'arrondissement de Bruxelles) du Code électoral, aux articles 4, 11, 12, § 3,
15, 16 et 38 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement
européen et aux articles 4 et 6 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les
modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
1.4. les tâches dans le cadre du maintien de l'ordre public et de l'organisation
de la police.
Les tâches et missions du gouverneur de province en matière de maintien de
l'ordre public, qui constitue une matière fédérale (point 1.1), comprennent :
1.4.1. en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux :
1.4.2. en exécution de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police :
1.4.3. en tant qu'autorité de police administrative :
1.4.3.1. missions générales :
1.4.3.2. missions spécifiques.
Citons à titre d'exemple de spécification : la coordination provinciale du
maintien de l'ordre en cas de grand rassemblement de foule sur le territoire de
plusieurs communes (ex. les courses de vitesse pour voitures - les rallyes
automobiles); constater qu'une assurance spéciale couvre la responsabilité
civile des organisateurs d'une course ou d'un concours de vitesse, de régularité
ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs (article 8 de la loi du 21
novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs et arrêté royal du 26 avril 1995); prendre des mesures
en cas de manifestation sur l'autoroute (circulaire ministérielle du 18 juillet
2002 concernant la gestion des événements liés à l'ordre public se déroulant sur
les autoroutes).
Le gouverneur coordonne en outre la sécurité routière. Il préside la commission
provinciale de prévention de la criminalité (arrêté royal du 6 août 1985 portant
création d'un Conseil supérieure et des Commissions provinciales de prévention
de la criminalité) et la concertation CIC (arrêté royal du 26 juin 2002
concernant l'organisation des centres de dispatching centralisés et du point de
contact national). Il organise également le roulement de l'entretien des
appareils alcootest et éthylomètres, règle les commandes et diffuse les embouts,
suite à un contrat du Service public fédéral Intérieur avec une firme privée
(circulaires des 29 mars, 16 juin, 20 octobre et 19 décembre 1994 et 26 janvier,
18 avril et 30 juin 1995).
1.5. les tâches en matière de lutte contre l'incendie et de prévention de
l'incendie, qui constituent une matière fédérale (point 1.1.), comprennent :
1.6. pouvoir de réquisition - base juridique :
1.7. en ce qui concerne la reconnaissance comme calamité publique - base juridique :
Lorsque l'avis émis par l'Institut royal météorologique ou l'Observatoire
royal de Belgique sur un événement calamiteux considère, sur la base de la
circulaire ministérielle du 30 novembre 2001 précitée, que celui-ci présente un
caractère exceptionnel ou une intensité imprévisible, la Direction générale de
la Protection civile communique cet avis aux gouverneurs des provinces touchées
par l'événement. Ceux-ci sont alors invités à constituer, après enquête auprès
des bourgmestres, un dossier comprenant la liste des communes de leur province
touchées par l'événement, ainsi qu'une estimation du montant global des dégâts
causés aux biens privés pour leur province et du nombre total de demandes
d'indemnisation.
Les demandes d'indemnisation doivent être adressées au gouverneur de province
qui en assure également l'instruction.
Dans le cadre de cette instruction :
Le SPF Intérieur donne à la Caisse nationale des Calamités l'ordre de payer
l'indemnité de réparation au sinistré (en vertu de l'arrêté royal du 14 janvier
2002 portant création du Service public fédéral Intérieur, le Service public
fédéral Intérieur est compétent tant pour la reconnaissance des calamités
publiques que pour l'indemnisation des victimes).
1.8. la planification d'urgence.- Coordination des opérations lors d'événements
calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.- Base juridique.
1.8.1. " Seveso " - Base juridique.
1.8.2. dangers nucléaires. - Base juridique.
1.9. délivrance de visas de retour à des étrangers (soumis à l'obligation de
visa).
Certaines personnes séjournent en Belgique sur la base d'un document de séjour
provisoire qui n'est pas mentionné à l'annexe 4 des instructions Schengen, ce
qui implique qu'en cas de voyage à l'étranger, les étrangers (soumis à
l'obligation de visa) ne peuvent revenir en Belgique sans être en possession
d'un nouveau visa.
Dans la plupart des cas, ce visa de retour doit être demandé et délivré dans un
poste diplomatique à l'étranger mais pour certaines catégories (par ex. hommes
d'affaires qui doivent voyager pour raisons professionnelles), des visas de
retour peuvent également être demandés depuis la Belgique au Service des Visas
et être ensuite délivrés par l'administration provinciale la plus proche.
Base légale : instructions Benelux et convention d'exécution des accords de
Schengen.
Conditions générales de délivrance d'un visa de retour :
Un visa de type C pour 10 jours (exceptionnellement 15 jours) est délivré.
Selon les dispositions de l'article 18bis de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, le gouverneur intervient dans la procédure visant à limiter
l'accroissement de la population étrangère dans certaines communes et en vertu
de l'article 44 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 fixant le régime et les règles
de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés
par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, le gouverneur compétent
pour le territoire sur lequel est situé le centre fermé, a accès à ce centre,
dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
1.10. Le gouverneur de province émet un avis sur l'octroi des distinctions
honorifiques dans les ordres nationaux et sur l'octroi des décorations civiques
pour ancienneté de service au personnel de la police locale et des services
d'incendie; le gouverneur de province donne également un avis sur les
propositions formulées par les communes d'octroyer une décoration civique pour
actes de courage, de dévouement ou d'humanité.
1.11. En règle générale, le gouverneur dispose d'une compétence implicite d'avis
et de médiation en cas de conflits.
2. En exécution de l'article 92bis, § 4quater de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles et de l'article 49, § 2, de l'accord de
coopération du 30 mai 1994, le gouverneur de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale est responsable des archives communes de l'ancienne province
de Brabant.
3. En vertu des dispositions des articles 20, § 2, et 35, § 1er, des lois
coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière
administrative, le gouverneur de province transmet gratuitement aux citoyens qui
le demandent, une traduction certifiée exacte des actes qui concernent les
particuliers.
4. le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur.
Veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des langues
en matière administrative dans les communes de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale (article 65 des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966);
5. le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant
flamand.
Veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en
matière administrative dans les six communes périphériques (article 65bis des
susdites lois coordonnées);
6. Le commissaire d'arrondissement.
Aux termes de l'article 132 de la loi provinciale, à l'exception de
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un ou
plusieurs arrondissements, un commissaire du gouvernement fédéral, qui porte le
titre de commissaire d'arrondissement. Ce qui est toutefois mentionné à ce sujet
au point 1.1. en ce qui concerne le gouverneur de province vaut également pour
le commissaire d'arrondissement. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que
les articles 135, 139 et 139bis n'ont pas été régionalisés. En ce qui concerne
leurs missions fédérales, il convient de faire la distinction suivante :
7. le conseil provincial.
Le conseil provincial dispose de la compétence spécifique d'édicter des
ordonnances de police, cette compétence n'étant limitée que par les lois,
décrets ou ordonnances et par les ordonnances des autorités fédérales ou
régionales et par les lois, décrets ou ordonnances qui confient expressément
certaines compétences aux communes.
8. la députation permanente :
9. le collège des gouverneurs de province.
Conformément à l'article 131bis de la loi provinciale, inséré par l'article 1er
de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi
électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de
la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections
provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres
législatives et les conseils provinciaux (la loi dite de pacification), le
collège des gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque
province. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle
loi communale et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de
Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au collège.
Il convient de rappeler que les dispositions de la loi de pacification n'ont pas
été transférées aux régions et relèvent dès lors toujours de la compétence de
l'autorité fédérale.
Les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer la parité
linguistique en son sein, sont réglées par l'arrêté royal du 6 septembre 1988
visé au point 1.2.
Le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur
de la province de Limbourg ou de Hainaut dans les matières suivantes :
La présente circulaire se limite à énumérer les tâches exercées par les
autorités provinciales pour le SPF Intérieur. Prochainement je vous enverrai une
seconde circulaire qui aura pour objet de détailler les missions que remplissent
les autorités provinciales pour les autres Services publics fédéraux.
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.