Publié le 25 mars, 2020

Covid19 : arrêté du Gouverneur funérailles

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L'arrêté du Gouverneur du Brabant wallon du 25 mars 2020 ci-dessous concernant les funérailles a été abrogé par celui du 15 mai 2020.

 

 

ARRÊTE DE POLICE

 

Le Gouverneur de la Province du Brabant wallon

 

 

 

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5, §1er, e) ;

 

Vu la déclaration de l’OMS de l’état d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;

 

Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ;

 

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, l’article 128 ;

 

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale ;

 

Vu l’urgence et le risque sanitaire que représente le nouveau coronavirus pour la population belge ;

 

Vu l’Arrêté Ministériel du 18 mars 2020 (modifié le 23 mars 2020), portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

 

Vu la demande de Monsieur le Ministre du logement, des Pouvoirs locaux et de la ville de Wallonie, laquelle relaie la demande exprimée par la Fédération wallonne des Entrepreneurs de Pompes Funèbres ;

 

Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu’un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire ;

 

Considérant la propagation de plus en plus importante du nouveau coronavirus COVID-19 ;

 

Considérant les difficultés des entreprises de pompes funèbres à assurer le respect des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral au travers de l’Arrêté Ministériel du 23 mars 2020 précité ;

 

Considérant que le non-respect potentiel de ces mesures fait courir un risque majeur aux membres du personnel des entreprises de pompes funèbres dans l’exercice de leurs missions ;

 

Considérant qu’en sus, les rassemblements de personnes à un même endroit favorisent la propagation du virus de sorte qu’ils doivent être strictement règlementés, sous toutes les formes qu’ils peuvent revêtir ;

 

Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures afin d’assurer l’exercice des missions liées à l’activité de pompes funèbres dans des conditions sanitaires maitrisées et, partant, assurant la pérennité de ce service indispensable ;

 

 

 

ARRÊTE

 

 

 

 

 

Article 1er Le transport de tout défunt ne peut être réalisé que par les entreprises de pompes funèbres agrées et à destination d’une chambre mortuaire qu’elles abritent. Tout retour de défunt à domicile est interdit.

 

Article 2 – Les périodes de visites ou de condoléances sont remplacées par une seule période de recueillement s’étendant sur une plage horaire d’une heure, sur rendez-vous, à convenir entre l’entreprise de pompes funèbres et la famille du défunt.

 

Pour l’organisation de ladite période, l’entreprise de pompes funèbres veille à mettre à disposition le salon funéraire le plus vaste dont elle dispose afin de pouvoir assurer le respect de la distanciation sociale telle que visée à l’article 1er, § 1er de l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

 

Un maximum de cinq personnes issues du cercle strictement familial du défunt est autorisé à participer simultanément à la période de recueillement.

 

Article 3 – Un maximum de quinze personnes est autorisé à participer aux funérailles d’un défunt, à partir de sa sortie du funérarium, jusqu’à l’inhumation ou à la crémation. Ce nombre maximum comprend les opérateurs communaux et des pompes funèbres.

 

En cas de demande d’organisation d’une cérémonie confessionnelle ou non-confessionnelle, l’entreprise de pompes funèbres veille à répondre favorablement au souhait exprimé par la famille ou les ayants droits du défunt mais uniquement via une organisation en plein air. Toute cérémonie dans un lieu confiné est strictement proscrite.

 

Article 4 – Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté.

 

Article 5 – La Fédération wallonne des Entrepreneurs de Pompes Funèbres est chargée de diffuser l’information et les bonnes pratiques à l’ensemble de ses membres et à fournir un accompagnement pratique à la demande.

 

Article 6 – Chaque entreprise de pompes funèbres veille à ce que les coûts liés à l’organisation de funérailles soient strictement limités au service réellement assuré et sans surcoût, compte-tenu des restrictions imposées par le présent arrêté.

 

Article 7 – Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlement administratifs.

 

Article 8 – Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles.

 

Article 9 – Le présent arrêté sera notifié sous pli ordinaire et par courriel

 

Pour disposition

 

a)     À l’ensemble des Bourgmestres de la province du Brabant wallon chargés de l’afficher sans délai ;

 

b)     À l’ensemble des zones de police de la province du Brabant wallon ;

 

c)     À Madame la Directrice générale de la province du Brabant wallon ;

 

d)     À Monsieur le Procureur général et Monsieur le Procureur du Roi de Nivelles ;

 

e)     Au Collège provincial du Brabant wallon

 

 

 

Pour information :

 

a)     À la Première Ministre ;

 

b)     Au Ministre fédéral de la Sécurité et de l’Intérieur ;

 

c)     A la Ministre fédérale de la Santé publique ;

 

d)     Au Ministre-Président de la Wallonie ;

 

e)     Au Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville de Wallonie ;

 

f)      Au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

 

g)     Au Centre de Crise national ;

 

h)     Au Centre de Crise régional ;

 

i)      Aux membres de la cellule de sécurité du Brabant wallon ;

 

j)      A l’ensemble des entreprises de pompes funèbres de la province du Brabant wallon ;

 

k)     A la Fédération wallonne des Entrepreneurs de Pompes Funèbres.

 

 

 

Article 10 – Un recours en annulation, ainsi qu’un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d’Etat sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site : https:/leproadmin.raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973.

 

 

 

Fait à Wavre, le 25 mars 2020

 

 

Gouverneur de la province du Brabant wallon

 

 

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