Tutelles sur les zones de police et la zone de secours

I. Sur les zones de police

Le Gouverneur exerce une tutelle spécifique mise en place par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (ci-après appelée LPI).

 

Avec son équipe, il examine les résolutions des instances des zones de police.

Cette tutelle spécifique lui permet de contrôler la légalité  des décisions prises par les autorités zonales au regard des dispositions comprises dans la LPI ou prises en vertu de cette loi.  

La loi organise trois formes de tutelle spécifique :

En vertu des articles 66 à 81 et 84 de la LPI, le Gouverneur exerce une tutelle spécifique spéciale d'approbation à l'endroit des décisions prises par le conseil communal ou le conseil de police relativement au cadre du personnel, au budget et aux modifications y apportées, à la contribution financière d'une commune à la zone de police pluricommunale et aux modifications y apportées, aux comptes, au décompte final du comptable spécial et au rééchelonnement des emprunts souscrits pour le financement de la police locale.

Une mission de tutelle spécifique générale de suspension (articles 85 à 88 LPI) est également prévue pour le Gouverneur à l'endroit de certaines décisions prises par les autorités précitées dans des cas précis. La tutelle administrative spécifique générale consiste en un contrôle de la légalité des autres actes des conseils communaux et des conseils de police ou des collèges de police pris en vertu d’une délégation des pouvoirs des conseils. Les zones doivent soumettre au gouverneur la liste des décisions adoptées en matière de police au sein du conseil de police (pour les zones pluricommunales) ou du conseil communal (pour les zones monocommunales). Dans un certain nombre de cas, une copie certifiée conforme de la décision elle-même devra être transmise. C’est le cas de décisions prises par le conseil ou le collège en matière de marchés publics en vue de l’équipement du corps, de dépenses urgentes et de nomination et de promotion de personnel.

Enfin, une tutelle coercitive lui est confiée pour les cas où les autorités en cause ne satisferaient pas aux obligations imposées par cette législation (articles 82 et 89 LPI). Le Gouverneur peut, dans ce cadre, charger un commissaire spécial de se rendre dans la commune ou dans la zone aux fins de recueillir les informations demandées ou d’exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l’application de la loi sur la police intégrée.

Enfin le Gouverneur peut contrôler la comptabilité et la caisse de la zone de police, émettre d’office un mandat en cas de refus ou de retard dans l’ordonnancement des dépenses en matière de police que la loi impute à la zone de police.

 II. Sur la zone de secours

La loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile confie l’exercice de la tutelle spécifique sur les actes des organes des zones de secours au ministre de l’Intérieur ainsi qu’aux gouverneurs de province, en leur qualité de commissaire du gouvernement fédéral. Celle-ci permet à l’autorité qui l’exerce de contrôler la légalité des décisions prises au regard des dispositions comprises dans la loi ou prises en vertu de celle-ci.

 La loi organise trois formes de tutelle spécifique :

 ·       la tutelle spécifique générale de suspension et d’annulation ;

 ·       la tutelle spécifique spéciale d’approbation ;

 ·       la tutelle spécifique coercitive.

Tutelle spécifique générale

Pour lui permettre d’exercer son contrôle de tutelle administrative générale, le gouverneur doit recevoir certaines informations. La loi n’impose pas l’envoi systématique d’une copie de chaque décision au gouverneur mais prévoit, endéans les vingt jours calendrier suivant chaque réunion du conseil ou du collège de zone, la communication d’une liste contenant un bref exposé des délibérations prises.

 Nonobstant le fait qu’elles doivent être reprises sur la liste, la loi impose également l’envoi spontané d’une copie certifiée conforme des délibérations portant sur les matières énumérées à l’article 125. Il s’agit :

 1° les délibérations de l’autorité zonale fixant le mode d’attribution et les conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les délibérations de passation du collège prises en exécution des délibérations précitées ;

2° les délibérations de l’autorité zonale concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances impérieuses et imprévues ;

3° les délibérations de l’autorité zonale relatives au recrutement, à la désignation, à la nomination et à la promotion des membres du personnel de la zone ;

4° les délibérations de l’autorité zonale portant la désignation du commandant de zone, de son évaluation ou du renouvellement de son mandat.

 En province du Brabant wallon, à l’instar de ce qui se passe pour les zones de police, il a été demandé à la zone de secours de fournir directement toutes les délibérations in extenso. Cela permet d’avoir une meilleure vision du fonctionnement de celle-ci et allège le travail de la zone qui ne doit pas en faire un résumé avant de la transmettre.

Dans les vingt-cinq jours calendrier qui suivent la réception de la délibération, le gouverneur peut suspendre, par arrêté, l’exécution d’une décision du conseil ou du collège contraire à la loi du 15 mai 2007 ou à l’un de ses arrêtés d’exécution.

 Dans le même délai de vingt-cinq jours, le ministre peut évoquer le dossier et se prononcer définitivement sur l’annulation d’une décision du conseil ou du collège.

 En cas de suspension par le gouverneur, l’autorité de la zone à l’origine de la décision suspendue peut, dans les quarante jours de calendrier à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté suspensif du gouverneur, justifier la décision suspendue ou la retirer.  Elle adresse sa justification ou sa décision de retrait au ministre au plus tard le dernier jour de ce délai. Une copie de la justification ou de la décision de retrait est transmise au gouverneur pour information.

 Le ministre peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours à compter du lendemain de la réception de la délibération justificative ou de l'expiration du délai de justification précité, soit annuler la décision suspendue, soit lever la suspension de ladite décision.

 A tout moment de la procédure, le gouverneur ou le ministre peut, tant par correspondance que sur place, recueillir tous les renseignements et données utiles à l'examen des dossiers qui sont soumis à sa tutelle.

 Tutelle spécifique spéciale

Les décisions soumises à approbation sont précisées aux articles 127 à 151 de la loi du 15 mai 2007. Il s’agit des décisions relatives au plan du personnel et aux modifications qui y sont apportées, au budget et aux modifications budgétaires, à la contribution financière des communes à la zone, aux comptes et au rééchelonnement de la dette.

L’approbation est l’acte par lequel le gouverneur consacre l’existence de la décision et lui permet de sortir ses effets (force exécutoire).

Les délais d’examen par le gouverneur varient en fonction de la décision à approuver. Il est de 25 jours pour le plan du personnel, de 40 jours pour le budget, les modifications budgétaires, les dotations communales et le rééchelonnement de la dette et enfin de 100 jours pour les comptes.

 Tutelle coercitive

Cette tutelle, qui est exclusivement de légalité, a pour objet de pallier la carence ou la mauvaise volonté de l’autorité subordonnée en donnant à l’autorité tutélaire le pouvoir d’adopter des mesures d’office en ses lieu et place ou de lui envoyer des commissaires spéciaux.

Dans le cas où les autorités communales ou zonales négligent d'obtempérer à l'avertissement écrit du ministre de l'Intérieur ou du gouverneur, ceux-ci peuvent, après l'expiration du délai fixé dans cet avertissement, envoyer un ou plusieurs commissaires spéciaux sur place aux fins de recueillir les informations ou observations demandées ou d'exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l'application de la loi du 15 mai 2007.

Tous les frais qui en découlent sont à charge de l'administration récalcitrante. Le recouvrement de ces frais se fait au moyen d'un mandat qui doit être exécuté d'office par le receveur compétent.

 

 

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