Officines pharmaceutiques

L’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public prévoit qu’avant de soumettre le dossier de demande d’autorisation à l’examen de la Commission d’Implantation, l’avis du Gouverneur de province est recueilli. Celui-ci dispose d’un délai de 60 jours pour rendre son avis.

 

Les critères visant à organiser une répartition adéquate des officines pharmaceutiques ouvertes au public sont détaillés dans l’arrêté royal du 25 septembre 1974. Le nombre des pharmacies, par commune, ne peut être supérieur au quotient de la division du nombre total d’habitants respectivement par :

  • 3.000 pour les communes de plus de 30.000 habitants
  • 2.500 pour les communes de 7.500 à 30.000 habitants
  • 2.000 pour les communes de moins de 7.500 habitants

 

Toutefois, l’implantation d’une officine complémentaire peut être autorisée :

  • si la pharmacie la plus proche se trouve à au moins 1 km de l’officine projetée et si cette dernière couvre les besoins d’au moins 2.500 habitants, ou
  • si la pharmacie la plus proche se trouve à au moins 3 km de l’officine projetée et si cette dernière couvre le s besoins d’au moins 2.000 habitants, ou
  • si la pharmacie la plus proche se trouve à au moins 5 km de l’officine projetée et si cette dernière couvre les besoins d’au moins 1.500 habitants.

 

Par dérogation, à ces dispositions, le transfert d’une officine existante peut être autorisé :

  • s’il s’agit d’un transfert dans la proximité immédiate, étant entendu qu’un transfert dans un rayon de 100 mètres est toujours considéré comme un transfert dans la proximité immédiate, ou
  • si, d’une part, le transfert a lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, dans ce dernier cas, pour autant qu’après le transfert, le nombre d’officines par habitant, dans la commune où l’officine est fermée, ne soit pas inférieur au nombre d’officines pouvant être ouvertes et
  • si, d’autre part, il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert.

 

Les dossiers de demande d’autorisation de transfert doivent être transmis à :

L’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Secrétariat de la Commission d’implantation des officines

Eurostation II

Place Victor Horta 40/40

1060 Bruxelles

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