Publié le 19 octobre, 2020

Covid-19 : arrêté du Gouverneur du Brabant wallon du 19/10/20

Quelles sont les mesures actuellement en vigueur ? Retrouvez toutes les informations récentes sur l'espace coronavirus de ce site web.

 Cliquez ici pour télécharger la version consolidée au 16/11/20.

Consultez aussi l'arrêté de police du Gouverneur du Brabant wallon du 24 octobre 2020.

 

 

ARRÊTE DE POLICE 

 

Le Gouverneur de la Province du Brabant wallon

 

 

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5, §1er, e) ;

Vu la déclaration de l’OMS de l’état d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ; 

Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ; 

Vu la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, l’article 128 ;

Vu l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national et en particulier son article 28 ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale ; 

Vu l’urgence et le risque sanitaire que représente le nouveau coronavirus pour la population belge dans son ensemble et du Brabant wallon en particulier ; 

Vu notre arrêté de police du 12 octobre 2020 portant sur le port du masque, la consommation d’alcool dans l’espace public, le secteur associatif, le secteur sportif, les salles de fêtes, les activités ludiques en porte-à-porte, le confinement nocturne ;

Vu que dans les provinces où la situation s’aggrave, le gouverneur doit proposer des mesures complémentaires, d’ailleurs prévues à l’article 30 de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 ;

Vu que l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 rend plusieurs mesures (articles) de notre arrêté caduques ou sans objet ;

Vu le rapport du RAG (Risk Assessment Group) du 15 octobre 2020 qui maintient la province du Brabant wallon en niveau d’alerte 4 ;

Vu la réunion de la cellule de crise provinciale du 19 octobre 2020 sous forme de Conseil 27+1 associant les bourgmestres des 27 communes et l’ensemble des disciplines de la planification d’urgence ;

Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu’un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié ;

Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement, que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes ou plus souples n’est jamais exclu ;

Que les conditions et considérants qui ont nécessité la prise des mesures le 12 octobre 2020 sont malheureusement toujours d’actualité et que la situation en Brabant wallon a encore empiré ;

Que la propagation du coronavirus COVID-19 est toujours aussi forte et continue en Brabant wallon, depuis plus de cinq semaines, avec un taux d’incidence supérieur à 1100 cas par 100.000 habitants et un taux de positivité supérieur à 18% ;

Considérant que les analyses reçues de l’AVIQ ne permettent pas d’interventions préventives ciblées sur un territoire très limité ou sur une catégorie socio-professionnelle spécifique ;

Considérant que ces analyses montrent une grande diffusion des cas sur tout le territoire du Brabant wallon, une croissance continue des foyers familiaux, une croissance continue dans les écoles (tous niveaux confondus), dans l’enseignement supérieur et dans des clubs sportifs ;

Considérant que le taux d’incidence des communes varie très régulièrement à la hausse et qu’il est délicat d’utiliser ce critère pour définir un périmètre supracommunal d’intervention ;

Considérant que plusieurs centaines de cas d’élèves ou d’étudiants résidants mais non domiciliés dans la province ou dans la commune où ils effectuent leurs études aggravent encore ces chiffres ;

Considérant que les indicateurs montrent que si la majorité de la population la plus touchée par le virus est de moins de 29 ans, toutes les autres catégories d’âge connaissent une forte augmentation du nombre de cas, y compris chez les personnes âgées ;

Considérant que le nombre des hospitalisations en Brabant wallon est en croissance lui aussi et a nécessité le passage en phase 1b ;

Considérant que plusieurs mesures prises par nos arrêtés du 29 septembre 2020, relatif au port du masque et aux activités associatives, sportives et culturelles et du 12 octobre 2020 doivent être maintenues ou amplifiées;

Considérant qu’il est observé que l’affluence aux entrées et sorties des écoles, en l’occurrence à proximité immédiate, à savoir dans un rayon de 200 m, ne permet pas toujours le respect de la distance physique et que le respect des mesures barrières ne peut s’arrêter aux portes de l’école ;

Considérant les risques d’affluence liés à la fréquentation des cimetières en période de Toussaint ;

Considérant l’importance, soulignée par les bourgmestres, de déterminer des règles claires et harmonisées quant au port du masque dans le cadre, notamment, des événements sportifs sur l’ensemble des communes de la province, et pour les événements qui concernent plusieurs communes ;

Considérant que les contaminations sont manifestement favorisées par des comportements ignorant les gestes et mesures barrières lors de rassemblements observés à proximité des lieux de consommation d’alcool ;

Considérant que la consommation d’alcool sur la voie publique favorise, elle aussi, des rassemblements qui mettent en péril le respect des gestes barrières ;

Considérant que l’arrêté ministériel prévoit que jusqu’à maximum 400 personnes peuvent assister à une épreuve sportive, qu’il n’est pas précisé le cas des épreuves itinérantes, que des rassemblements non maîtrisés autour d’une telle épreuve seraient à risque ;

Considérant que les activités d’enfants en porte-à-porte augmentent le risque de contacts intergénérationnels ;

Considérant que l’évolution de la situation sanitaire est réalisée de manière permanente et permettra si nécessaire de modifier ou de compléter ces mesures, dans un sens ou dans un autre ; 

Considérant le caractère temporaire et proportionné de ces mesures ;

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er.L’arrêté de police du 12 octobre 2020 est abrogé et remplacé par le présent.

Chapitre I. Port du masque

Article 2. Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial dans les lieux et les conditions définis dans le présent arrêté.

 

Section 1. Port du masque dans l’espace public

 

Article 3. Toute personne à partir de 12 ans est tenue d’avoir à disposition, sur soi, un masque (ou une alternative en tissu permettant de couvrir le nez et la bouche) lorsqu’elle se trouve sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, et ce afin de pouvoir le porter lorsqu’il est rendu obligatoire (ou que le respect de la distance d’1,5m est impossible). 

 

Article 4.  Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque dans les lieux à fortes fréquentations énumérés à l’article 28 de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020, est obligatoire pour toute personne à partir de 12 ans lorsque celle-ci se trouve dans une file d’attente, et ce quel que soit le motif de l’attente.  

 

 

Section 2 : Bâtiments publics

 

Article 5. Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire dans les bâtiments publics, pour les parties accessibles au public.  

 

Section 3 : Abords des écoles

Article 6. Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masqueest obligatoire, une heure avant et une heure après les heures d’entrée et de sortie habituelles des écoles, à proximité immédiate de toute entrée d’établissement scolaire maternel, primaire, secondaire, artistique, supérieur ou universitaire. 

 

Section 4 : Marchés, fêtes foraines foires et salons

 

Article 7. Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire sur les foires et les salons ainsi que sur les marchés et fêtes foraines comme cités à l’article 15 de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020. 

 

Section 5 : Évènements sportifs

 

Article 8. Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire pour toute personne qui assiste, comme spectateur ou accompagnant, à un évènement sportif, un entrainement ou une compétition sportive, qu’il soit fixe ou itinérant, qu’il ait lieu sur la voie publique, dans un lieu privé accessible au public ou dans une infrastructure, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ce, dès son entrée sur le site et durant toute la durée de l’évènement.  

 

Section 6 : Cimetières

 

Article 9 : Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire pour toute personne qui pénètre dans un cimetière et pour la durée de sa visite, lors de cérémonies, de funérailles ou durant la période de Toussaint, du 30 octobre au 3 novembre 2020 inclus.

Chapitre 2 — Mesures de précautions complémentaires

Section 1 : Consommation d’alcool dans les espaces publics

 

Article 10. La consommation d’alcool sur la voie publique et dans les espaces publics est interdite 24h sur 24.

 

Section 2 : Évènements sportifs et rassemblements

 

Article 11. En dehors des dispositifs prévus dans les aires de départ et d’arrivée conformément aux protocoles en vigueur, l’organisation d’événements visant à rassembler les spectateurs sont interdits sur le parcours des épreuves itinérantes.

 

Section 3 : Porte- à-porte

 

Article 12. Sans préjudice d’une réglementation communale prévoyant des exceptions, toutes les activités ludiques impliquant du porte-à-porte sont interdites. 

Chapitre 3 — Exécution 

Article 13. Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté. 

 

Article 14. Les infractions au présent arrêté sont punissables d’une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d’une amende de 26 à 200€ ou d’une seule de ces peines. Le maximum de la peine peut être doublé si les contrevenants agissent en bandes en vertu de l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. 

 

Article 15. Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement jusqu’au 19 novembre 2020 inclus.  Le présent arrêté sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles .

 

Article 16. Le présent arrêté sera notifié par courriel.

 

Pour disposition :

 

a.     À Monsieur le Procureur général de Bruxelles et Monsieur le Procureur du Roi de la province du Brabant wallon ;

b.     À l’ensemble des Bourgmestres du Brabant wallon chargés de l’afficher sans délai ;

c.      À l’ensemble des zones de police du Brabant wallon ;

d.     Au Directeur coordinateur et au Directeur judiciaire de la Police fédérale en Brabant wallon ;

e.     A la Directrice générale et au Collège provincial du Brabant wallon.

 

Pour information :  

 

a.     Au Premier Ministre ;

b.     A la Ministre fédérale de l’Intérieur ;

c.      Au Ministre fédéral de la Santé publique ;

d.     Au Ministre-Président de la Wallonie ; 

e.     A la Ministre de la Santé de la Wallonie ;

f.      Au Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville de Wallonie ; 

g.     Au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

h.     À la Ministre de le Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles  ;

i.       À la Ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles  ;

j.       À la Ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

k.     Au Commissaire du Gouvernement fédéral en charge de la crise du coronavirus ;

l.       Au Centre de Crise national ;

m.   Au Centre régional de Crise de Wallonie ; 

n.     Aux membres de la cellule de sécurité du Brabant wallon. 

 

Article 17. Un recours en annulation, ainsi qu’un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d’État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site : : https://eproadmin.raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973. 

 

 

Fait à Wavre, le 19 octobre 2020 

 

Gilles Mahieu - Gouverneur du Brabant wallon 

 

 

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